Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R147-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 1
I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue.
II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.
III.-Les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent chapitre sont doublés pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 147-2.
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[…] 62-05-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : / 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie,(…) ; […] (…), forfaitairement (…) » ; que l'article R. 147-5 du même code dispose que : « (…) II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 147-6 du même code, […]
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[…] 2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, s'il mentionne à tort que les sommes dont le remboursement était réclamé à M me B… s'élevaient à 5 928,40 euros alors qu'il s'agissait du montant de la pénalité maximale encourue, prévue à l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale et non de celui de la pénalité effectivement infligée à l'intéressée, cette simple erreur matérielle n'affecte que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 février 2017, n° 15/06855
[…] Par courrier du 11 juin 2012 rappelant les infractions réglementaires relevées et reproduisant les dispositions des articles L 162-1-14, R 147-8 et R 147-8-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a notifié à la SNC la mise en oeuvre de la procédure de pénalité financière proportionnelle encourue. […] Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant (…)» ; Que l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, […]
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