Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 7 : Pénalités
Article R147-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est créé par : Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ;
b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ;
c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros.
Ce montant est doublé en cas de récidive.
Commentaire • 1
Décisions • 68
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé (…) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou une prise en charge indus » peut « faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] que l'article R. 147-2 du même code dispose : " Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, […] qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, […]
Lire la suite…- Relations avec les professions de santé·
- Sécurité sociale·
- Médecins·
- Assurance maladie·
- Consultation·
- Agent assermenté·
- Sanction·
- Pénalité·
- Interdiction·
- Médecin
[…] Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Godin-Grillet-Honnart-Hisbergues ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai lui a infligé une pénalité financière de 1 000 euros en application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Légalité externe·
- Pénalité·
- Délai·
- Recours·
- Auteur·
- Dépôt·
- Application
3. Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2011, n° 1003885
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : […] 3° Les professionnels et établissements de santé, […] L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. […] » ; qu'aux termes de l'article R.147-8 du même code : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, […] produits ou prestations mentionnés aux articles L.162-1-7, L.162-17 et L.165-1, ou des conditions prévues à l'article L.322-5, […]
Lire la suite…- Pénalité·
- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Justice administrative·
- Santé·
- Prestation·
- Commission·
- Prescription·
- Charges·
- Fait