Article R147-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-1016 du 23 août 2005 - art. 1 () JORF 25 août 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
a) Compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ;
b) Compris entre 125 et 1 000 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est compris entre 500 et 2 000 euros ;
c) Compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date des faits lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis indûment à la charge de l'assurance maladie est supérieur à 2 000 euros.
Ce montant est doublé en cas de récidive.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions68


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 juin 2012, 11BX00179, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : « L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé (…) ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou une prise en charge indus » peut « faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […] que l'article R. 147-2 du même code dispose : " Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 162-1-14, […] qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La pénalité est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2011, n° 0907501
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Y X, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Godin-Grillet-Honnart-Hisbergues ; M. X demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2009 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai lui a infligé une pénalité financière de 1 000 euros en application des dispositions des articles R. 147-6 et R. 147-7 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 26 mai 2011, n° 1003885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie : […] 3° Les professionnels et établissements de santé, […] L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. […] » ; qu'aux termes de l'article R.147-8 du même code : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, […] produits ou prestations mentionnés aux articles L.162-1-7, L.162-17 et L.165-1, ou des conditions prévues à l'article L.322-5, […]

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