Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article R151-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les délais prévus à l'article R. 151-1 ne courent qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement remplie .
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[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 151-2 du code de sécurité sociale : « La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l'article R. 151-1, doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions des conseils d'administration des Caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, […] qu'aux termes de l'article R. 151-1 de ce code : Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région. / Dans les huit jours, celui-ci peut, […] qu'aux termes de l'article R. 151-2 du même code : La communication au préfet des décisions des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 20 juin 2012, n° 1100695
[…] — à la date où les requérantes l'ont saisi, il ne pouvait plus annuler la délibération de la CPAM dès lors que le délai de huit jours prévu par les articles R. 151-1 et R. 151-2 du code de la sécurité sociale pour l'exercice du contrôle de légalité était expiré ;
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