Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles
Article R151-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-934 du 19 août 2014 - art. 2
Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.
La suspension d'une décision d'un directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée qui, s'il maintient sa décision, saisit le directeur de la caisse nationale. Cette décision demeure suspendue tant que le directeur de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 décembre 1995, 136616, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale prévoit un contrôle de légalité exercé par l'autorité compétente de l'Etat sur les décisions des conseils d'administration de divers organismes de sécurité sociale et notamment des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, et si l'article R. 151-3 du même code précise que ce contrôle s'exerce également sur les décisions des directeurs de ces organismes prises par délégation du conseil d'administration ou intervenant dans les matières énumérées à l'article D. 281-1, […]
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