Article R151-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 11 al. 3

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-934 du 19 août 2014 - art. 2

Les dispositions de l'article R. 151-1 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de sécurité sociale agissant par délégation du conseil d'administration ainsi qu'aux décisions qui sont énumérées par décret.

La suspension d'une décision d'un directeur en application du troisième alinéa de l'article R. 151-1 est notifiée au directeur de la caisse intéressée qui, s'il maintient sa décision, saisit le directeur de la caisse nationale. Cette décision demeure suspendue tant que le directeur de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 décembre 1995, 136616, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale prévoit un contrôle de légalité exercé par l'autorité compétente de l'Etat sur les décisions des conseils d'administration de divers organismes de sécurité sociale et notamment des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, et si l'article R. 151-3 du même code précise que ce contrôle s'exerce également sur les décisions des directeurs de ces organismes prises par délégation du conseil d'administration ou intervenant dans les matières énumérées à l'article D. 281-1, […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Introduction de l'instance·
  • Exercice de la tutelle·
  • Existence d'un intérêt·
  • Tutelle administrative·
  • Pouvoir d'annulation·
  • Caisses regionales·
  • Régime de salariés·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale
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