Article R151-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-923 du 30 juillet 1959 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 8

Les pouvoirs de suspension et d'annulation mentionnés aux articles L. 151-1 et R. 151-1 sont exercés dans tous les cas par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 à l'égard des décisions des conseils d'administration des unions ou des fédérations de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales à circonscription nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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