Article R151-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 3 (Ab), Décret n°59-923 du 30 juillet 1959 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les décisions des conseils d'administration des unions ou fédérations mentionnées à l'article R. 151-4 doivent être communiquées directement au ministre chargé de la sécurité sociale dans les formes et délais prévus par les articles R. 151-1 et R. 151-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2016, n° 15/00466
Confirmation

[…] Les décisions de la CRA sont soumises, avant communication à l'employeur ou au travailleur indépendant ou encore à l'assuré, à l'autorité de tutelle, c'est-à-dire à compter du 1 er janvier 2010 à l'antenne interrégionale de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (article R. 151-1 à R. 151-5 du code de la sécurité sociale).

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Chômage·
  • Cotisations·
  • Clerc·
  • Prise en compte·
  • Retraite·
  • Congé·
  • Tutelle·
  • Durée·
  • Recours

2Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2010, n° 1001115
Rejet

[…] — que la requête est irrecevable dès lors que présentée à l'encontre du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron qui n'est ni l'auteur de la décision de nomination d'un membre du conseil à la commission de recours amiable ni l'autorité ayant le pouvoir de contrôle de la légalité de ladite décision ; qu'il est constant que l'autorité de tutelle a validé les délibérations du conseil d'installation du 14 janvier 2010 en application des articles L. 151-1 et R. 151-1 à R. 151-5 du code de la sécurité sociale et que, par suite, la décision critiquée a revêtu pour la caisse, qui en assure le fonctionnement et la gestion, un caractère exécutoire ;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Associations·
  • Conseil·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Tutelle·
  • Sécurité sociale·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).