Article R152-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L171 ANCIEN ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 24 août 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 4 () JORF 24 août 2000

Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit.
Le préfet de région peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi . Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
Les dispositions des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux organismes du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
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Entrée en vigueur le 24 août 2000
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Alain Marty · Questions parlementaires · 24 novembre 2015

Alain Marty attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le mécontentement occasionné par le décret publié le 23 juillet 2015 visant à modifier le code de la sécurité sociale et les règles de gouvernance des caisses de retraite des professions libérales concernant la composition du conseil d'administration et la limitation de la durée du mandat de président. […] Le 1er octobre 2015, […] en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Bruno Retailleau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 19 novembre 2015

Le 1er octobre 2015, la mission nationale de contrôle a suspendu pour quarante jours certaines décisions du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) du 12 septembre 2015, en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Nicolas Dhuicq · Questions parlementaires · 10 novembre 2015

Nicolas Dhuicq appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le mécontentement occasionné par le décret publié le 23 juillet 2015 visant à modifier le code de la sécurité sociale et les règles de gouvernance des caisses de retraite des professions libérales concernant la composition du conseil d'administration et la limitation de la durée du mandat de président. […] Le 1er octobre 2015, […] en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1998, 96-18.773, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 152-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales sont exécutoires de plein droit ;

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  • Moyen présenté pour la première fois en cassation·
  • Décisions exécutoires de plein droit·
  • Caractère d'ordre public·
  • Professions libérales·
  • Moyen d'ordre public·
  • Chose jugée·
  • Cotisations·
  • Retraite complémentaire·
  • Assurance vieillesse·
  • Conseil d'administration

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2020, 19-10.926, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que M me M… faisait valoir que l'interdiction de tout recours contre les décisions du conseil d'administration de la Carmf prévue par ses statuts portait atteinte au droit à l'accès au juge ; qu'en retenant, pour écarter toute violation de ce principe, que les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale prévoyaient que ces décisions pouvaient faire l'objet d'un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 janvier 2022, 20-21.412, Inédit
Rejet

[…] 9. Il ajoute que les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale soumettent les décisions des conseils d'administration des caisses à un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle qui peut ainsi les annuler.

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