Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, des avocats et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural / Section 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats
Article R152-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2011
Modifié par : Décret n°2011-211 du 24 février 2011 - art. 1
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L. 152-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où les décisions lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il saisit aux fins d'annulation. Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la décision du conseil d'administration par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette décision est exécutoire de plein droit.
Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également, dans le délai de huit jours prévu au deuxième alinéa ci-dessus, annuler celles des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 152-1, qui présentent un caractère individuel.
Par dérogation aux alinéas précédents, les décisions des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut les annuler dans les quarante jours lorsqu'elles lui paraissent contraires à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
La communication des décisions au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou au ministre chargé de la sécurité sociale doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus aux deuxième et quatrième alinéas ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie.
Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. Ces délais sont respectivement portés à un mois et à deux mois en ce qui concerne les divers budgets que les caisses sont tenues d'établir.
Commentaires • 4
Le 1er octobre 2015, la mission nationale de contrôle a suspendu pour quarante jours certaines décisions du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) du 12 septembre 2015, en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 152-1 du Code de la sécurité sociale que les décisions des conseils d'administration des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales sont exécutoires de plein droit ;
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que M me M… faisait valoir que l'interdiction de tout recours contre les décisions du conseil d'administration de la Carmf prévue par ses statuts portait atteinte au droit à l'accès au juge ; qu'en retenant, pour écarter toute violation de ce principe, que les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale prévoyaient que ces décisions pouvaient faire l'objet d'un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
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