Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 2 : Dispositions applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural / Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural
Article R152-5 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 24 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 10 () JORF 24 août 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
I. - Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région du siège n'a pas fait connaître son opposition.
II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
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