Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article R153-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
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Décisions • 3
[…] Considérant que la décision du 21 août 1990 par laquelle le préfet de la région Limousin a, sur le fondement des articles L. 153-1 et R. 281-8 du code de la sécurité sociale, refusé d'approuver, dans le cadre de l'examen du budget initial de l'exercice 1990 d'action sanitaire et sociale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la dépense relative à la création d'un poste supplémentaire d'animateur au service d'éducation sanitaire n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.711-1 et R.711-20 du même code, […] qui, en vertu des dispositions combinées des articles L.9 et R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 octobre 2018, n° 17-23.266
[…] Pourvoi n° R 17-23.266 […] AUX MOTIFS QUE : « Sur le fond, en application des dispositions de l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. […] définie aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du même code ; qu'or, les demandes relatives au remboursement des cotisations indues ne figurent pas aux articles L. 143-1 et R. 153-1, une telle demande devant être formée à l'encontre de l'URSSAF, organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; que la cour précise à ce titre que la circulaire ACOSS du 28 janvier 2014, […]
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