Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes / Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
Article R153-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version24/08/2000
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 152-3, respectivement pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des organismes mentionnés à l'article 1002 du code rural sont portés à un mois et deux mois en ce qui concerne les budgets que les caisses sont tenues d'établir.
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