Article R153-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version24/08/2000
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Version13/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 30, art. 61 PARTIE, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 août 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-783 du 23 août 2000 - art. 9 () JORF 24 août 2000

Si les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et du contrôle médical d'un organisme de sécurité sociale ou des établissements gérés par celui-ci, bien que régulièrement arrêtés, votés ou délibérés, selon le cas, par le conseil d'administration avant le 1er janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Ces crédits ne peuvent être employés chaque mois que dans la limite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre ou son représentant territorial peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son représentant territorial ne porte que sur des crédits inscrits à l'un des budgets susmentionnés, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de la suspension ou de l'annulation et jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.
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Entrée en vigueur le 24 août 2000
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0803902
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural : « Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le préfet de région peut, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10LY01733, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10LY01116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, […]

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