Article R161-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2000
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Version15/02/2007
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Version01/01/2016
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-1130 1979-12-28 art. 2 ELEMENT REGLEMENTAIRE, art. 10 ELEMENT REGLEMENTAIRE, Code de la sécurité sociale L253 al. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.
Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
5 textes citent l'article

Commentaires36


www.picard-avocats.com · 13 septembre 2021

Cependant, lorsque cette circulaire a été publiée, l'article L161-8 du Code de la Sécurité sociale était ainsi rédigé : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations […] #8217;article R161-3 du même Code).

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Mme Martine Filleul, du group SER, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er juillet 2021

Depuis plusieurs semaines, plusieurs collectifs l'ont interpellée afin d'obtenir une modification des articles R. 311-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, facilitant l'accès aux congés maladie et maternité indemnisés et majorés de la durée totale de la crise sanitaire, soit 15 mois. Elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de modifier les dispositions énoncées ou toute autre mesure permettant à ces salariés en difficulté d'être indemnisés pendant cette période de crise sanitaire.

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M. Bruno Sido, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

Néanmoins, ce dernier peut continuer à bénéficier du versement d'indemnités journalières de maladie sur le fondement des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit un dispositif de maintien des droits aux prestations en espèce du régime auquel ils étaient rattachés antérieurement en faveur des assurés qui cessent de relever du régime qui leur était applicable pendant une durée de douze mois décomptée à partir de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions pour relever de leur régime de sécurité sociale. […] Toutefois, en application de l'article L. 161-8 du même code, […]

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Décisions185


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/01549
Infirmation

[…] La CPAM des Deux-Sèvres demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de confirmer le refus administratif de la pension d'invalidité en soutenant, en substance, au visa des articles L161-8, R161-3, L341-2 et R313-5 du code de la sécurité sociale :

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  • Pension d'invalidité·
  • Interruption·
  • Sécurité sociale·
  • Heure de travail·
  • Référence·
  • Date·
  • Tribunal judiciaire·
  • Usure·
  • Condition·
  • Intérimaire

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2020, n° 18/04331
Confirmation

[…] qualité d'assujettie au sens de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Cette décision a été notifiée à M me X le 7 novembre 2017 par lettre recommandée. […] L'article R. 161-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que :

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  • Sécurité sociale·
  • Interruption·
  • Travail·
  • Assurance maladie·
  • Date·
  • Maintien·
  • Demande

3Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2007, n° 05/05222
Confirmation

[…] La demande d'indemnisation à partir de 1998 a été formée le 4 janvier 2005. Elle ne pouvait porter vu l'article L 332-1 du Code de la Sécurité Sociale que sur les indemnités dues depuis le 1 er janvier 2003 en raison de la prescription biennale. Or M me X a cessé de cotiser depuis 1998 si bien que le maintien des droits de 12 mois de l'article R 161-3 du Code de la Sécurité Sociale a cessé fin 1999. La demande d'indemnités journalières ne peut être accueillie.

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