Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article R161-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans.
Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
Commentaires • 36
Depuis plusieurs semaines, plusieurs collectifs l'ont interpellée afin d'obtenir une modification des articles R. 311-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, facilitant l'accès aux congés maladie et maternité indemnisés et majorés de la durée totale de la crise sanitaire, soit 15 mois. Elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de modifier les dispositions énoncées ou toute autre mesure permettant à ces salariés en difficulté d'être indemnisés pendant cette période de crise sanitaire.
Lire la suite…Néanmoins, ce dernier peut continuer à bénéficier du versement d'indemnités journalières de maladie sur le fondement des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit un dispositif de maintien des droits aux prestations en espèce du régime auquel ils étaient rattachés antérieurement en faveur des assurés qui cessent de relever du régime qui leur était applicable pendant une durée de douze mois décomptée à partir de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions pour relever de leur régime de sécurité sociale. […] Toutefois, en application de l'article L. 161-8 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Considérant que, dans ces conditions, la CRAMIF a décidé à bon droit que l'intéressée dont les droits aux prestations en espèce de l'assurance-invalidité ont été maintenus, sur le fondement des articles L 161-8, L 311-5 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, pendant un an après la fin de son indemnisation au titre de l'assurance-chômage, ne pouvait plus bénéficier de l'assurance invalidité après le 7 juin 2007;
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[…] En application des dispositions des articles L 311-5, L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, M. X a pu bénéficier du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance-maladie dont il relevait antérieurement pour une durée de 12 mois à compter du
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2006, n° 05/01824
[…] Elle soutient qu'en application des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, Y Z aurait dû déposer sa demande de pension d'invalidité au cours de la période du 26 décembre 2000 au 24 décembre 2001, pendant laquelle il a bénéficié du maintien au droit aux prestations en espèce; que ne l'ayant déposée que le 5 septembre 2002, ses services n'ont pu qu'en constater l'irrecevabilité.
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Cependant, lorsque cette circulaire a été publiée, l'article L161-8 du Code de la Sécurité sociale était ainsi rédigé : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations […] #8217;article R161-3 du même Code).
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