Article R161-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2000
>
Version15/02/2007
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-1130 1979-12-28 art. 2 ELEMENT REGLEMENTAIRE, art. 10 ELEMENT REGLEMENTAIRE, Code de la sécurité sociale L253 al. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.
Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à quatre ans.
Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 15 février 2007
5 textes citent l'article

Commentaires36


www.picard-avocats.com · 13 septembre 2021

Cependant, lorsque cette circulaire a été publiée, l'article L161-8 du Code de la Sécurité sociale était ainsi rédigé : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations […] #8217;article R161-3 du même Code).

 Lire la suite…

Mme Martine Filleul, du group SER, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er juillet 2021

Depuis plusieurs semaines, plusieurs collectifs l'ont interpellée afin d'obtenir une modification des articles R. 311-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, facilitant l'accès aux congés maladie et maternité indemnisés et majorés de la durée totale de la crise sanitaire, soit 15 mois. Elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de modifier les dispositions énoncées ou toute autre mesure permettant à ces salariés en difficulté d'être indemnisés pendant cette période de crise sanitaire.

 Lire la suite…

M. Bruno Sido, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 21 novembre 2019

Néanmoins, ce dernier peut continuer à bénéficier du versement d'indemnités journalières de maladie sur le fondement des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit un dispositif de maintien des droits aux prestations en espèce du régime auquel ils étaient rattachés antérieurement en faveur des assurés qui cessent de relever du régime qui leur était applicable pendant une durée de douze mois décomptée à partir de la date à laquelle ils ne remplissent plus les conditions pour relever de leur régime de sécurité sociale. […] Toutefois, en application de l'article L. 161-8 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions185


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015, n° 12/08969
Infirmation

[…] Considérant que, dans ces conditions, la CRAMIF a décidé à bon droit que l'intéressée dont les droits aux prestations en espèce de l'assurance-invalidité ont été maintenus, sur le fondement des articles L 161-8, L 311-5 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, pendant un an après la fin de son indemnisation au titre de l'assurance-chômage, ne pouvait plus bénéficier de l'assurance invalidité après le 7 juin 2007;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Pension d'invalidité·
  • Usure·
  • Assurance maladie·
  • Interruption·
  • Prestation·
  • Formalité administrative·
  • Travail·
  • Hors de cause

2Cour d'appel d'Amiens, 28 janvier 2016, n° 14/04040
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles L 311-5, L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, M. X a pu bénéficier du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance-maladie dont il relevait antérieurement pour une durée de 12 mois à compter du

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Indemnités journalieres·
  • Accident du travail·
  • Prestation·
  • Activité·
  • Consolidation·
  • Interruption·
  • Régime des salariés·
  • Indemnisation

3Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2006, n° 05/01824
Confirmation

[…] Elle soutient qu'en application des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, Y Z aurait dû déposer sa demande de pension d'invalidité au cours de la période du 26 décembre 2000 au 24 décembre 2001, pendant laquelle il a bénéficié du maintien au droit aux prestations en espèce; que ne l'ayant déposée que le 5 septembre 2002, ses services n'ont pu qu'en constater l'irrecevabilité.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Hors délai·
  • Qualités·
  • Indemnités journalieres·
  • Demande d'expertise·
  • Maintien·
  • Prestation·
  • Prolongation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).