Article R161-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Version24/11/2006
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 3

I. – La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

II. – En l'absence de reprise d'une activité professionnelle à leur libération, les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 retrouvent le bénéfice des droits aux prestations en espèces dont elles bénéficiaient, le cas échéant, avant leur mise sous écrou dans le cadre du maintien de droit ouvert en application des dispositions de l'article L. 161-8. La durée du maintien des droits n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 24 novembre 2011, n° 10/03039
Confirmation

[…] en faisant valoir en substance par deux écrits du 7 décembre 2010 et du 3 février 2011 repris oralement à l'audience qu'il est dans une situation de grande précarité étant en fin de droits, que la Caisse a commis un vice de forme puisque son courrier mentionne un article L. 163-3 du Code de la sécurité sociale qui fait référence à l'assurance maternité, qu'il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il pensait correspondre à un travail et que de même il a cotisé à une retraite complémentaire, ce qu'il estime correspondre à une période de travail de plus de douze mois au regard de l'article R 161-4-1 du Code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ta, 9 février 2010, n° 09/02283
Confirmation

[…] La CPAM demande à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire que le jugement soit confirmé et Monsieur X condamné à lui régler la somme de 4 747,08 euros. Sur la recevabilité, elle fait valoir que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifié le 5 mars 2009 et que Monsieur X a saisi la cour d'appel tardivement le 18 mai 2009. Sur le fond, elle précise qu'il résulte de l'article R161-4-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que Monsieur X ne pouvait bénéficier des indemnités journalières que jusqu'au 27 août 2004. MOTIFS Sur la recevabilité

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-14.171, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 161-13-1 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale que la personne incarcérée retrouve, à sa libération, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire, le droit aux prestations en espèces n'étant maintenu que durant trois mois en l'absence de reprise d'activité professionnelle après l'incarcération.

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