Article R161-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2000
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Version15/02/2007
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-779 du 13 août 1975 - art. 5, v. init., Décret n°75-779 du 13 août 1975 - art. 4 (Ab), Loi 75-574 1975-07-04 art. 4 al. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 2 ELEMENT REGLEMENTAIRE, Code de la sécurité sociale. - art. R313-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 1 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

La durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date du décès .
La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à quatre ans à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 15 février 2007
2 textes citent l'article

Commentaires61


M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 8 février 2011

Le décret du 17 juin 1938 modifié et les articles L. 161-15 et R. 161-5 du code de la sécurité sociale précisent que « les ayants droit, s'ils ne bénéficient de l'assurance maladie maternité à aucun titre, continuent de bénéficier des prestations en nature du régime obligatoire dont l'assuré relevait au moment du décès, pendant une période qui ne peut excéder douze mois à compter de la date du décès du marin ».

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M. Dumas William · Questions parlementaires · 8 avril 2008

William Dumas attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 modifiant les articles R. 161-3, 161-4 et 161-5 du code de la sécurité sociale sur les droits d'assuré social des ayants droit sans droit propre de retraite. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 4 avril 2012, n° 10/07515
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 161-15 et R. 161-5 du Code de la sécurité sociale que les ayants droit de l'assuré, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent de bénéficier pendant un an des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait avant son décès.

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2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 15 juin 2011, n° 10/05783

[…] Rappelant les dispositions de l'article R 161-5 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Monsieur X ne peut bénéficier du remboursement de protège-moignons que dans la limite de huit par an, qu'ayant déjà obtenu le remboursement de huit protège-moignons prescrits le 31 août 2007, il ne pouvait solliciter une nouvelle prise en charge avant le 1° septembre 2008, que le remboursement de dispositifs de protection supplémentaires accordé en 2006 et 2007 au vu de l'avis favorable du service médical ne constituait qu'une simple tolérance, que le refus opposé en 2008 ne reposant pas sur un motif d'ordre médical mais sur l'application de dispositions réglementaires le tribunal ne pouvait ordonner une expertise médicale.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 juin 2022, n° 21/05180
Infirmation

[…] — les prescriptions médicales/ordonnances sur la base desquelles M. [C] lui a facturé des soins ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article R161-5 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles n'étaient pas datées; les ordonnances médicales rectifiées produites par M. [C] ne sont pas de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement des sommes indument versées ; […] Il résulte des dispositions de l'article L. 161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis les ordonnances sur support papier correspondant aux feuilles de soins électroniques hors le délai prévu par l'article R. 161-48,I du même code, […]

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