Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article R161-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Le nombre minimum d'enfants mentionnés au 3° de l'article L. 161-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
Commentaires • 61
Le décret du 17 juin 1938 modifié et les articles L. 161-15 et R. 161-5 du code de la sécurité sociale précisent que « les ayants droit, s'ils ne bénéficient de l'assurance maladie maternité à aucun titre, continuent de bénéficier des prestations en nature du régime obligatoire dont l'assuré relevait au moment du décès, pendant une période qui ne peut excéder douze mois à compter de la date du décès du marin ».
Lire la suite…William Dumas attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 modifiant les articles R. 161-3, 161-4 et 161-5 du code de la sécurité sociale sur les droits d'assuré social des ayants droit sans droit propre de retraite. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 161-15 et R. 161-5 du Code de la sécurité sociale que les ayants droit de l'assuré, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent de bénéficier pendant un an des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait avant son décès.
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[…] Rappelant les dispositions de l'article R 161-5 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Monsieur X ne peut bénéficier du remboursement de protège-moignons que dans la limite de huit par an, qu'ayant déjà obtenu le remboursement de huit protège-moignons prescrits le 31 août 2007, il ne pouvait solliciter une nouvelle prise en charge avant le 1° septembre 2008, que le remboursement de dispositifs de protection supplémentaires accordé en 2006 et 2007 au vu de l'avis favorable du service médical ne constituait qu'une simple tolérance, que le refus opposé en 2008 ne reposant pas sur un motif d'ordre médical mais sur l'application de dispositions réglementaires le tribunal ne pouvait ordonner une expertise médicale.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 juin 2022, n° 21/05180
[…] — les prescriptions médicales/ordonnances sur la base desquelles M. [C] lui a facturé des soins ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article R161-5 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles n'étaient pas datées; les ordonnances médicales rectifiées produites par M. [C] ne sont pas de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement des sommes indument versées ; […] Il résulte des dispositions de l'article L. 161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis les ordonnances sur support papier correspondant aux feuilles de soins électroniques hors le délai prévu par l'article R. 161-48,I du même code, […]
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