Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article R161-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
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Décision • 1
1. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mars 2013, n° 4958
En méconnaissance de cette exigence des dispositions de l'article R. 161-7 CSS relatives au délai de transmission de documents aux caisses par voie électronique, a effectué la transmission des feuilles de soins dans un délai bien supérieur à celui de 3 à 6 jours prévu, délai pouvant aller jusqu'à 708 jours à partir de la fin du traitement. […] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale que les fautes, abus, […]
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