Article R161-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-779 du 13 août 1975 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.
La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 mars 2013, n° 4958

En méconnaissance de cette exigence des dispositions de l'article R. 161-7 CSS relatives au délai de transmission de documents aux caisses par voie électronique, a effectué la transmission des feuilles de soins dans un délai bien supérieur à celui de 3 à 6 jours prévu, délai pouvant aller jusqu'à 708 jours à partir de la fin du traitement. […] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L 145-5-1 du code de la sécurité sociale que les fautes, abus, […]

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