Article R161-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version18/06/2004
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-241 du 6 mars 1978 - art. 1, v. init., Décret n°78-241 du 6 mars 1978 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3

Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité.

Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement de soins.
Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires12


M. Estrosi Christian · Questions parlementaires · 21 juin 1999

Aux termes de l'article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, les parents désignent, à tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattachés pour le bénéfice des prestations. Actuellement, en cas de divorce avec garde conjointe, l'autorité parentale subsiste au profit des deux parents et la désignation du parent auquel les membres de la famille sont rattachés est effectuée soit de façon explicite dans le jugement de divorce, soit par accord des ex-époux, signifié à la caisse de sécurité sociale. […] Le versement des prestations sur le compte de l'un ou de l'autre parent à moment soulèveraient des difficultés juridiques car l'article L. 313-3-2/ du code de la sécurité sociale prévoit qu'on ne peut être ayant droit que d'un seul assuré.

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Mme Mathieu-Obadia Jacqueline · Questions parlementaires · 24 mai 1999

Aux termes de l'article R. 161-8 du code de la sécurité sociale, les parents désignent, à tout moment, d'un commun accord, celui d'entre eux auquel les ayants droit sont rattachés pour le bénéfice des prestations. Actuellement, en cas de divorce avec garde conjointe, l'autorité parentale subsiste au profit des deux parents et la désignation du parent auquel les membres de la famille sont rattachés est effectuée soit de façon explicite dans le jugement de divorce, soit par accord des ex-époux, signifié à la caisse de sécurité sociale. […] Le versement des prestations sur le compte de l'un ou de l'autre parent à moment soulèveraient des difficultés juridiques car l'article L. 313-3-2/ du code de la sécurité sociale prévoit qu'on ne peut être ayant droit que d'un seul assuré.

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M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 21 décembre 1998

L'article R. 161-8 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'« en cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande ». Le fonctionnement d'un tel système présuppose la bonne volonté réciproque des parents et la qualité de leurs relations. […] C'est pourquoi il lui demande donc si l'article visé peut être révisé afin d'envisager cette situation en prévoyant, en pareille hypothèse (si besoin dûment attestée, par des procédures à définir), le remboursement direct sur justificatifs par la CPAM au parent qui fait dispenser effectivement les soins.

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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2007, n° 06/01746
Confirmation

[…] La RSI BRETAGNE, par conclusions et oralement sollicite la confirmation du jugement déféré, soutient que M me X, qui a cessé de cotiser à la caisse le 19 avril 2004, puis a perçu des indemnités Assédic du 4 mars 2004 au 3 juin 2004, n'avait droit , en application des articles D 615-34, L 161-8, et R 161-8 du Code de la Sécurité Sociale , aux indemnités journalières de la RSI que pendant un an à compter du 3 juin 2004, lesquelles lui ont été réglées jusqu'à cette date. La Caisse sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de 600 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

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2Cour d'appel de Chambéry, 27 avril 2009, n° 08/01354
Confirmation

[…] dans la cause 08/01354- 3 e Chambre […] A l'égard de la demande de remboursement des frais médicaux, cette question relève de l'application de l'article L 161-15, R 161-6 et R 161-8 du code de la sécurité sociale permettant au parent divorcé ayant en charge les enfants d'obtenir directement le paiement des prestations auprès de la caisse d'assurance maladie concernée, et en cas de litige du contentieux de la sécurité sociale.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 12VE03099
Annulation

[…] — il appartenait aux services de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de s'assurer, dès sa déclaration de décembre 2006, de la conformité des faits déclarés le 19 décembre 2006 aux conditions posées par la loi en application des dispositions de l'article R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale ce qu'ils n'ont pas fait ;

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