Article R161-8-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version05/02/2000
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-28 (T)

Entrée en vigueur le 5 février 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000

La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.
Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.
L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 5 février 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2012, n° 0910466
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'établit pas que son frère ne remplissait pas la condition de résidence en France prévue par les dispositions des articles L. 161-14 et R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a résidé en France pendant plus de neuf mois au cours de l'année 2007 et était, ainsi, réputé y avoir le lieu de son séjour principal ; que, contrairement à ce que soutient la Caisse primaire, son frère est bien à sa charge totale, effective et permanente ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à de fausses déclarations ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 décembre 2023, n° 22/01965
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que la demande était prescrite non au visa de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale mais de l'article R 161-8-1 anciennement R 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, au motif que l'échéancier auprès de l'huissier n'avait pas suspendu le délai prévu par ce texte.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 12VE03099
Annulation

[…] — il appartenait aux services de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de s'assurer, dès sa déclaration de décembre 2006, de la conformité des faits déclarés le 19 décembre 2006 aux conditions posées par la loi en application des dispositions de l'article R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale ce qu'ils n'ont pas fait ;

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