Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès
Article R161-8-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000
Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.
L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'établit pas que son frère ne remplissait pas la condition de résidence en France prévue par les dispositions des articles L. 161-14 et R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a résidé en France pendant plus de neuf mois au cours de l'année 2007 et était, ainsi, réputé y avoir le lieu de son séjour principal ; que, contrairement à ce que soutient la Caisse primaire, son frère est bien à sa charge totale, effective et permanente ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à de fausses déclarations ;
Lire la suite…- Assurance maladie·
- Pénalité·
- Justice administrative·
- Sécurité sociale·
- Liban·
- Fausse déclaration·
- Maternité·
- Charges·
- Décret·
- Commission
[…] Le tribunal a retenu que la demande était prescrite non au visa de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale mais de l'article R 161-8-1 anciennement R 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, au motif que l'échéancier auprès de l'huissier n'avait pas suspendu le délai prévu par ce texte.
Lire la suite…- Cotisations·
- Indemnités journalieres·
- Arrêt de travail·
- Indemnisation·
- Sécurité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Prescription·
- Assurance maladie·
- Travail·
- Prestation
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 12VE03099
[…] — il appartenait aux services de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de s'assurer, dès sa déclaration de décembre 2006, de la conformité des faits déclarés le 19 décembre 2006 aux conditions posées par la loi en application des dispositions de l'article R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale ce qu'ils n'ont pas fait ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Pénalité·
- Justice administrative·
- Constitutionnalité·
- Prestation·
- Maternité·
- Ayant-droit·
- Santé·
- Montant