Article R161-8-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/02/2000
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-28 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 7

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2012, n° 0910466
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'établit pas que son frère ne remplissait pas la condition de résidence en France prévue par les dispositions des articles L. 161-14 et R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il a résidé en France pendant plus de neuf mois au cours de l'année 2007 et était, ainsi, réputé y avoir le lieu de son séjour principal ; que, contrairement à ce que soutient la Caisse primaire, son frère est bien à sa charge totale, effective et permanente ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé à de fausses déclarations ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 décembre 2023, n° 22/01965
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que la demande était prescrite non au visa de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale mais de l'article R 161-8-1 anciennement R 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, au motif que l'échéancier auprès de l'huissier n'avait pas suspendu le délai prévu par ce texte.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 12VE03099
Annulation

[…] — il appartenait aux services de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de s'assurer, dès sa déclaration de décembre 2006, de la conformité des faits déclarés le 19 décembre 2006 aux conditions posées par la loi en application des dispositions de l'article R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale ce qu'ils n'ont pas fait ;

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