Article R161-8-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version14/03/1995

Entrée en vigueur le 14 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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