Article R161-8-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1996

Entrée en vigueur le 1 octobre 1996

Est créé par : Décret n°96-377 du 30 avril 1996 - art. 1 () JORF 7 mai 1996 en vigueur le 1er octobre 1996

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit.
Dès réception de cette demande, l'organisme procède à l'identification de l'intéressé en qualité d'ayant droit autonome et lui verse à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit l'assuré social dont il est l'ayant droit.
L'option ainsi faite pour la qualité d'ayant droit autonome est valable pour une durée d'un an, pendant laquelle elle n'est pas révocable. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation expresse signifiée par l'intéressé à l'organisme compétent au plus tard un mois avant l'expiration de ladite période.
L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions précisées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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