Article R161-8-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.
Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 décembre 2019, n° 18/02605
Confirmation

[…] C Z qui est inscrit auprès d'elle en qualité d'ayant droit de son épouse D Z, depuis le 17 avril 2012, n'a pas dénoncé sa qualité d'ayant droit autonome selon les modalités prévues par l'article R.161-8-15 du code de la sécurité sociale, que M me Z qui avait le droit à agir à titre principal, avait déjà saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 juillet 2017 soit antérieurement au 31 octobre 2017 date de la saisine de la société, laquelle est intervenue au-delà du délai de 2 mois suivant la réception de la décision de la commission de recours amiable.

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