Article R161-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 82-628 1982-07-21 art. 9 al. 2 ELEMENT REGLEMENTAIRE

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 juin 2006
8 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2021

[…] rapporteur public L'affaire qui vient d'être appelée va vous permettre de vous prononcer sur la portée de l'obligation d'information périodique des agents publics sur leurs droits à pension, instaurée par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale (CSS). 1. Avant cela, […] par votre décision CE 26 avril 2018, R..., n° 400477, […] et ce quel que soit le montant des indemnités demandées. Il est vrai également que vous avez apporté un tempérament à cette décision en jugeant de manière implicite par votre arrêt CE 10 juillet 2019, Mme C... […] Le troisième moyen soulève l'intéressante question de la portée des obligations d'information périodique des agents sur leurs droits à pension, […]

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www.argusdelassurance.com · 27 juin 2006

M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 7 juin 1999

Afin de procéder à la liquidation des droits à retraite dans les meilleurs conditions et les délais les plus brefs, les organismes de sécurité sociale sont tenus, conformément aux articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, d'adresser à leurs assurés, au plus tard à 59 ans, leur relevé de compte individuel vieillesse mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. […] Ainsi, […]

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Décisions69


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 6 juillet 2018, n° 17/00901
Confirmation

[…] L'article D161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyait que l'entretien était réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré, que la demande d'entretien était adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relevait et, pour être recevable, devait comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé; que cette demande était établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 juin 2021, n° 20/02511
Infirmation

[…] Selon l'article D. 161-2-1-3, du code de la sécurité sociale, « le droit à l'information sur la retraite prévue à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire :

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, n° 19-22.257

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE : « Sur le manquement de la caisse au droit à information : Monsieur Q… U… invoque les dispositions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 22 août 2003 pour reprocher à la caisse de ne pas lui avoir adressé périodiquement, à titre de renseignement, […] Selon l'article R. 161-10 du même Code : »L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans." Pour être né le […] , Monsieur Q… U… aurait dû bénéficier de cette information avant le 06 novembre 1995. […]

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