Article R161-13 du Code de la sécurité sociale

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Version11/05/2017
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Version20/10/2023

Entrée en vigueur le 20 octobre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-956 du 18 octobre 2023 - art. 1

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1 ou mises à disposition du groupement par ces mêmes organismes et services. Les données relatives aux adresses postales personnelles peuvent être communiquées au groupement par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette communication peut comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des bénéficiaires du droit à l'information. L'ensemble de ces données est conservé pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangé selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2023
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Commentaire1


CNIL · 7 juillet 2023

II - Partie II (délibérations adoptées selon la procédure de l'article 17 du règlement intérieur de la CNIL) Examen d'un projet de délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat modifiant l'article R. 161-13 du code de la sécurité sociale.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 20 février 2024, n° 22/02432
Confirmation

[…] L'article L. 161-8 et R. 161-13 du Code de la sécurité sociale disposent que tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée de douze mois.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2023, n° 20/02594
Infirmation partielle

[…] Par ses conclusions écrites oralement développées à l'audience par son mandataire, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 351-1, R. 351-1, R. 351-13 (ancien), R. 351-34, R. 351-37, R. 351-29 et L. 161-17 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, des articles 1983 et 1231-6 du code civil, de :

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