Article R161-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-881 du 9 mai 2017 - art. 1

Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme ou du service en charge de la gestion du régime faisant l'objet de la demande d'accès ou de rectification.

La demande d'accès ou de rectification peut toutefois être adressée à l'organisme ou au service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien, en indiquant le ou les régimes qu'elle vise. Celui-ci transmet la demande à chaque organisme ou service ayant en charge la gestion du ou des régimes visés et informe le demandeur de cette transmission.

En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire ou lui met à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé les documents rectifiés, au plus tard à la date d'envoi ou de mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé du relevé ou de l'estimation prévus au deuxième alinéa du III ou au IV de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


Mme Rousseau Monique · Questions parlementaires · 25 avril 1994

Cette duree est prolongee jusqu'a ce que le dernier enfant ait atteint l'age de trois ans (articles L. 161-15 et R. 161-15 du code de la securite sociale). […]

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M. Sanmarco Philippe · Questions parlementaires · 25 mai 1992

. - Aux termes des articles L 161-15 et R 161-15 du code de la securite sociale, les personnes divorcees agees de quarante-cinq ans ne beneficiant pas a un autre titre de l'assurance maladie et maternite continuent de beneficier pour elles-memes et leurs ayants droit des prestations en nature du dernier regime obligatoire d'assurance maladie et maternite dont elles ont releve des lors qu'elles ont ou ont eu a leur charge au moins trois enfants. […] En tout etat de cause, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 1203329
Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 161-15 du code de la sécurité sociale (créé par le décret susvisé n° 2006-708 du 19 juin 2006) : « En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande de données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire ainsi que s'il y a lieu l'organisme ou le service ayant adressé le relevé ou l'estimation. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire un relevé ou une estimation rectifiés, au plus tard à la date d'envoi du relevé ou de l'estimation prévus au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification » ;

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2Cour d'appel de Pau, 17 janvier 2013, n° 11/04715
Confirmation

[…] L'information des bénéficiaires de l'assurance vieillesse est prévue par les articles L. 161-17 et R. 161-10 à R. 161-15 du code de la sécurité sociale. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-21.790, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1382 du code civil ; […] ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché en tout état de cause si, n'étant plus affilié au régime général depuis 1987, M. X… avait fourni à la CRAM ses coordonnées, pour permettre un échange entre la Caisse et l'assuré, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 161-17 et R. 161-10 à R. 161-15 du Code de la sécurité sociale ;

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