Article R161-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juin 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-10-2 (T)

Entrée en vigueur le 20 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2006
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Commentaires5


M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article L. 122-15 du code de la sécurité sociale dispose que « le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat ». […] Cette disposition est précisée par l'article R. 161-17 dudit code indiquant qu'« il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours ». […] En outre, […]

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M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'article L. 122-15 du code de la sécurité sociale dispose que « le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat ». […] Cette disposition est précisée par l'article R. 161-17 dudit code indiquant qu'« il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours ». […] En outre, […]

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M. Jean-Pierre Cubertafon · Questions parlementaires · 8 octobre 2019

Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de service national valide 5 trimestres au titre de la retraite (365 jours/90 jours = 4,6 soit 5 trimestres par application de l'arrondi supérieur). […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 17/04470
Infirmation partielle

[…] De plus, le délai de huit jours prévu à l'article R. 161-17 du code de la sécurité sociale pour la transmission électronique est un délai indicatif dépourvu de conséquences juridiques, tandis que la prise en charge des prestations par la société est conditionnée par leur envoi sur support papier. Dès lors, en cas d'envoi de factures sur support papier, l'inobservation du délai de huit jours n'est pas sanctionnée par l'article susvisé.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 12 mai 2020, n° 17/03165
Confirmation

[…] Le 17 octobre 2017, M me X-Y Z a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2017. M me X-Y Z, appelante, demande à la cour, aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, de : Vu les articles R. 353-1-1, R. 142-1 et R. 142-18, R. 112-2 et R. 161-17 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 1244-1 du Code civil,

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 17 septembre 2008, n° 07/03296
Confirmation

[…] Attendu que Madame X n'apporte pas la preuve d'une faute de la part de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, l'obligation d'information et de conseil prévue à l'article L.161-17 du Code de la Sécurité Sociale concernant la pension de reversion qu'ainsi la date d'effet de la liquidation des droits à une pension de reversion de Madame X doit être fixée au 1 er décembre 2005, soit le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, conformément à l'alinéa 3 de l'article R.373-7 du Code de la Sécurité Sociale.

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