Article R161-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version11/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 11 (Ab), Ordonnance 82-290 1982-03-30 art. 1 ELEMENT REGLEMENTAIRE, Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 11 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-18 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-881 du 9 mai 2017 - art. 1

Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 tout ou partie des données suivantes :

1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance, l'adresse personnelle du bénéficiaire et, le cas échéant, une adresse électronique personnelle ;

2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;

4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;

5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;

6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;

7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :

a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;

b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;

8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;

9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;

10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;

11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;

12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle ;

13° La date à laquelle lui a été communiquée l'information générale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-17 ;

14° La date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un ou plusieurs des entretiens mentionnés à l'article L. 161-17 ainsi que les dates auxquelles il en a bénéficié ;

15° Le consentement ou l'absence de consentement du bénéficiaire à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé des documents mentionnés au III et au IV de l'article L. 161-17.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décisions61


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 13 septembre 2018, n° 16/02533
Confirmation

[…] L'article D.161-2-1-7 du code de la sécurité sociale précise que cette estimation indicative globale comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4, lequel renvoie à l'article R.161-11, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire. […]

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 6 juillet 2018, n° 17/00901
Confirmation

[…] L'article D161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoyait que l'entretien était réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré, que la demande d'entretien était adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relevait et, pour être recevable, devait comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé; que cette demande était établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-10.030, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon ce texte, que l'estimation indicative globale prévue par l'article L. 161-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 de ce code, ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; que pour l'estimation de chaque pension, sont notamment prises en compte les données pertinentes mentionnées au 4° de l'article R. 161-11 du même code, dans les conditions prévues par les dispositions applicables à la date envisagée pour la liquidation ; […]

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