Article R161-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1993
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Version20/06/2006
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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-20 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-761 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 20 juin 2006

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17.066, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que selon les dispositions transitoires du n° 4 de l'article 95 bis du règlement CEE n°1408/71, introduites pour l'application du règlement CEE n°1248/92, reprises par la circulaire n°20/94 du 31 janvier 1994, peu important que ladite circulaire n'ait pas valeur normative, un changement législatif ne peut modifier les droits du bénéficiaire sans tenir compte de l'article 249 du traité CE ; qu'en se fondant sur la modification introduite par l'article R. 161-12 du code de la sécurité sociale, créé par le décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n° 1248/92, sans rechercher les conditions d'application de ces dispositions dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 249 du traité CE ;

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  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Règlement·
  • Avantage·
  • Charges·
  • Prestation·
  • Droit acquis·
  • Assurance vieillesse·
  • Application·
  • Travailleur salarié

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre a, 26 juin 2007, n° 05/05078

[…] Considérant que selon l'article R. 161-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n°1248/92, lorsque le bénéfice des prestations de vieillesse est subordonné à une condition de ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de ces ressources ;

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  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance vieillesse·
  • Avantage·
  • Charges·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Montant·
  • Droit acquis

3Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007, n° 96/53851

[…] Considérant que selon l'article R. 161-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n°1248/92, lorsque le bénéfice des prestations de vieillesse est subordonné à une condition de ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de ces ressources ;

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  • Conjoint·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur salarié·
  • Assurance vieillesse·
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  • Prestation·
  • Règlement·
  • Montant·
  • Droit acquis
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