Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article R161-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2
Chaque organisme ou service mentionné à l'article R. 161-10 est autorisé à conserver pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire du droit à l'information à compter de son affiliation à l'un des régimes dont il a la charge et jusqu'à son décès.
L'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 est autorisé à collecter et à conserver les données nécessaires à leur établissement figurant parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 161-11, pendant les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 161-13.
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Décisions • 7
[…] 2°/ que selon les dispositions transitoires du n° 4 de l'article 95 bis du règlement CEE n°1408/71, introduites pour l'application du règlement CEE n°1248/92, reprises par la circulaire n°20/94 du 31 janvier 1994, peu important que ladite circulaire n'ait pas valeur normative, un changement législatif ne peut modifier les droits du bénéficiaire sans tenir compte de l'article 249 du traité CE ; qu'en se fondant sur la modification introduite par l'article R. 161-12 du code de la sécurité sociale, créé par le décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n° 1248/92, sans rechercher les conditions d'application de ces dispositions dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 249 du traité CE ;
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[…] Considérant que selon l'article R. 161-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n°1248/92, lorsque le bénéfice des prestations de vieillesse est subordonné à une condition de ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de ces ressources ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007, n° 96/53851
[…] Considérant que selon l'article R. 161-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1993 pris en application du règlement CEE n°1248/92, lorsque le bénéfice des prestations de vieillesse est subordonné à une condition de ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de ces ressources ;
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