Article R161-20 du Code de la sécurité sociale

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Version20/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juin 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-12 (T)

Entrée en vigueur le 20 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2006

Commentaire1


M. Claude Kern, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Les règles anti-cumul prévues par les articles 52 à 55 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoient des dispositions particulières en matière de pension de vieillesse et de réversion. […] Pour la France, ceci est bien prévu par les dispositions de l'article R. 161-20 du code de la sécurité sociale.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 7 mars 2024, n° 21/18500
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, elle reprend les dispositions des articles L.353-1, R.353-1, R.161-20 et R.815-22 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que les prestations et ressources d'origine étrangère sont prises en compte lorsque le bénéfice de la prestation réclamée est subordonnée soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources.

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2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 12 décembre 2012, n° 11/06182
Infirmation

[…] Elle expose essentiellement qu'à la suite de la réponse de M. X au questionnaire sur ses ressources qu'elle lui avait adressé le 15 mai 2007, il est apparu que son épouse percevait depuis le 1° juillet 2003 une pension du Trésor Public algérien ( d'un montant de 32,60 € par mois), ce que M. X n'avait jamais déclaré, qu'il a indiqué que cette pension était versée par l'Etat algérien aux filles de 'chouhada', qu'il résulte des termes de la loi algérienne que cette pension est versée au titre de l'invalidité, qu'en application de l'ancien article R 351-31 du code de la sécurité sociale applicable au litige et de l'article R 161-20, cette pension ne peut se cumuler avec la majoration pour conjointe à charge et le complément de retraite qui en est l'accessoire.

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