Article R161-33-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1998
>
Version01/01/2005
>
Version15/02/2007
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est créé par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les informations suivantes :
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom patronymique, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom patronymique s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;
b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ;
c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ;
d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;
e) Des données techniques permettant :
- d'assurer la fonction de signature ;
- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
- d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
25 textes citent l'article

Commentaires5


Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

La carte électronique individuelle, définie par l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, est en effet l'outil de base permettant la réalisation de ces trois objectifs et elle évolue également en fonction des apports des technologies. Actuellement le premier objectif, la télétransmission des feuilles de soins à l'assurance maladie obligatoire, a été mené à bien et est assuré avec succès : plus de 165 000 professionnels de santé y participent et le système Sesam Vitale permet la dématérialisation de plus de 55 % des feuilles de soins traitées.

 Lire la suite…

M. Serge Mathieu, du group UMP, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 16 janvier 2003

La carte électronique individuelle, définie par l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, est en effet l'outil de base permettant la réalisation de ces trois objectifs et elle évolue également en fonction des apports des technologies. Actuellement le premier objectif, la télétransmission des feuilles de soins à l'assurance maladie obligatoire a été mené à bien et est assuré avec succès : plus de 165 000 professionnels de santé y participent et le système Sesam Vitale permet la dématérialisation de plus de 55 % des feuilles de soins traitées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 5 juillet 2011, n° 4871

[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 3 mars 2011 et le 6 mai 2011, […] que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux obligations s'imposant aux médecins, définies par les articles L 161-31, L 162-5 et R 161-33-1 du code de la sécurité sociale, à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 11 février 2005 dont l'article 4-1-15 précise que le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son cabinet, et de l'article R 4127-29 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Ordre des médecins·
  • Cartes·
  • Assurances sociales·
  • Tiers payant·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Facture·
  • Facturation·
  • Justice administrative·
  • Acte

2INPI, 17 décembre 2021, DC 21-0031

[…] 5 d'assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale  du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l'intégration, de la cohérence globale et de l'interopérabilité dans les systèmes d'information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ;  de la maîtrise d'œuvre des infrastructures de télétransmission. » […] 41. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Marque·
  • Réseau de télécommunication·
  • Santé·
  • Centre de documentation·
  • Service·
  • Logiciel·
  • Usage sérieux·
  • Internet·
  • Déchéance

3INPI, 29 avril 2022, DC 21-0065

[…] - présente son activité : « le GIE SESAM-Vitale est notamment en charge :  « de la conception et la mise en œuvre des solutions d'identification, d'authentification de l'assuré et de sécurisation des échanges dont la carte d'assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale  du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l'intégration, de la cohérence globale et de l'interopérabilité dans les systèmes d'information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ; […] 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Cartes·
  • Données personnelles·
  • Électronique·
  • Déchéance·
  • Réseau de télécommunication·
  • Service·
  • Assurance maladie·
  • Réseau·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).