Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie
Article R161-33-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom de famille s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;
b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ;
c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ;
d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;
e) Des données techniques permettant :
- d'assurer la fonction de signature ;
- de protéger l'accès aux informations de la carte ;
- d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.
Commentaires • 5
La carte électronique individuelle, définie par l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, est en effet l'outil de base permettant la réalisation de ces trois objectifs et elle évolue également en fonction des apports des technologies. Actuellement le premier objectif, la télétransmission des feuilles de soins à l'assurance maladie obligatoire, a été mené à bien et est assuré avec succès : plus de 165 000 professionnels de santé y participent et le système Sesam Vitale permet la dématérialisation de plus de 55 % des feuilles de soins traitées.
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[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 3 mars 2011 et le 6 mai 2011, […] que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux obligations s'imposant aux médecins, définies par les articles L 161-31, L 162-5 et R 161-33-1 du code de la sécurité sociale, à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 11 février 2005 dont l'article 4-1-15 précise que le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son cabinet, et de l'article R 4127-29 du code de la santé publique ; […]
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[…] 5 d'assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l'intégration, de la cohérence globale et de l'interopérabilité dans les systèmes d'information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ; de la maîtrise d'œuvre des infrastructures de télétransmission. » […] 41. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
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3. INPI, 29 avril 2022, DC 21-0065
[…] - présente son activité : « le GIE SESAM-Vitale est notamment en charge : « de la conception et la mise en œuvre des solutions d'identification, d'authentification de l'assuré et de sécurisation des échanges dont la carte d'assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l'intégration, de la cohérence globale et de l'interopérabilité dans les systèmes d'information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ; […] 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
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