Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie
Article R161-33-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007
La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie.
Elle contient les informations suivantes :
1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe d'identification de la carte en relief ;
2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :
a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité de la carte, le nom de famille du titulaire s'il diffère du nom d'usage, ses autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;
b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d'un régime de base d'assurance maladie ;
c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte ;
d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;
e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;
f) Les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
g) Les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;
h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d'organe ;
i) Des données permettant :
-d'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
-de protéger l'accès aux informations de la carte ;
-d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu'elle contient.
Commentaires • 5
La carte électronique individuelle, définie par l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, est en effet l'outil de base permettant la réalisation de ces trois objectifs et elle évolue également en fonction des apports des technologies. Actuellement le premier objectif, la télétransmission des feuilles de soins à l'assurance maladie obligatoire, a été mené à bien et est assuré avec succès : plus de 165 000 professionnels de santé y participent et le système Sesam Vitale permet la dématérialisation de plus de 55 % des feuilles de soins traitées.
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[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 3 mars 2011 et le 6 mai 2011, […] que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux obligations s'imposant aux médecins, définies par les articles L 161-31, L 162-5 et R 161-33-1 du code de la sécurité sociale, à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 11 février 2005 dont l'article 4-1-15 précise que le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son cabinet, et de l'article R 4127-29 du code de la santé publique ; […]
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[…] 5 d'assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l'intégration, de la cohérence globale et de l'interopérabilité dans les systèmes d'information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ; de la maîtrise d'œuvre des infrastructures de télétransmission. » […] 41. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
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3. INPI, 29 avril 2022, DC 21-0065
[…] - présente son activité : « le GIE SESAM-Vitale est notamment en charge : « de la conception et la mise en œuvre des solutions d'identification, d'authentification de l'assuré et de sécurisation des échanges dont la carte d'assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l'intégration, de la cohérence globale et de l'interopérabilité dans les systèmes d'information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ; […] 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
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