Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et moyens d'identification électronique / Sous-section 2 : Carte Vitale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R161-33-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
I.-Le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 est appelé “ carte Vitale ”.
Cette carte se présente sous la forme d'une carte matérielle ou sous la forme d'une application mobile.
II.-La carte Vitale est utilisée pour identifier électroniquement son titulaire afin :
1° De produire tout document nécessaire à la prise en charge ou au remboursement de ses soins par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie ;
2° D'accéder aux téléservices de l'assurance maladie ;
III.-Elle contient les informations suivantes :
1° Des données d'identification du titulaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° La photographie du titulaire en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante ;
3° Au moins une adresse postale ou électronique du titulaire ;
4° Des données techniques permettant :
a) D'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;
b) De protéger l'accès aux informations de la carte ;
c) D'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.
Commentaires • 5
La carte électronique individuelle, définie par l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, est en effet l'outil de base permettant la réalisation de ces trois objectifs et elle évolue également en fonction des apports des technologies. Actuellement le premier objectif, la télétransmission des feuilles de soins à l'assurance maladie obligatoire, a été mené à bien et est assuré avec succès : plus de 165 000 professionnels de santé y participent et le système Sesam Vitale permet la dématérialisation de plus de 55 % des feuilles de soins traitées.
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[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 3 mars 2011 et le 6 mai 2011, […] que ces faits constituent des manquements graves et répétés aux obligations s'imposant aux médecins, définies par les articles L 161-31, L 162-5 et R 161-33-1 du code de la sécurité sociale, à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 11 février 2005 dont l'article 4-1-15 précise que le praticien ne peut conserver la carte de l'assuré à son cabinet, et de l'article R 4127-29 du code de la santé publique ; […]
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[…] 5 d'assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l'intégration, de la cohérence globale et de l'interopérabilité dans les systèmes d'information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ; de la maîtrise d'œuvre des infrastructures de télétransmission. » […] 41. De plus, la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
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3. INPI, 29 avril 2022, DC 21-0065
[…] - présente son activité : « le GIE SESAM-Vitale est notamment en charge : « de la conception et la mise en œuvre des solutions d'identification, d'authentification de l'assuré et de sécurisation des échanges dont la carte d'assurance maladie CARTE Vitale définie et visée par l'article R.161-33-1 du Code de la sécurité sociale du déploiement des services et dispositifs techniques assurance maladie obligatoire – assurance maladie complémentaire aux offreurs de soins et la garantie de l'intégration, de la cohérence globale et de l'interopérabilité dans les systèmes d'information des offreurs de soins via les industriels, fournisseurs de solutions ; […] 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
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