Article R161-33-2 du Code de la sécurité sociale

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Version15/02/2007
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Version01/01/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

Chaque organisme d'assurance maladie obligatoire délivre une carte Vitale aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte et de ses droits à la prise en charge des frais de santé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture détermine les justificatifs d'identité qui peuvent être produits pour la délivrance de la carte Vitale.
Un bénéficiaire ne peut être titulaire que d'une seule carte Vitale sous chacune des deux formes disponibles. Lors de la mise à disposition d'une carte Vitale, l'organisme vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide sous la même forme.
Les données relatives aux personnes mineures figurent sur la carte Vitale d'au moins une des personnes dont elles sont les ayants droit. Une carte Vitale peut être délivrée à une personne mineure, avec l'accord d'au moins une des personnes exerçant l'autorité parentale, selon des conditions et modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
La carte Vitale est la propriété de l'organisme d'assurance maladie obligatoire auquel le titulaire est rattaché. Elle est mise à la disposition de son titulaire, qui ne peut en modifier ni la présentation ni le contenu.
Les organismes émetteurs mettent en œuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation par les bénéficiaires et les professionnels des informations contenues dans la carte Vitale et d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations mentionnées aux articles R. 161-33-1 et R. 161-33-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires4


M. André Dulait, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 3 août 2000

. - L'article R. 161-33-2 du code de la sécurité sociale rend obligatoire la protection des données sensibles du type " exonération du ticket modérateur " de la carte Vitale par la carte de professionnel de santé (CPS), qui doit être présente dans le lecteur pour que ces données soient accessibles. […]

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M. André Dulait, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 30 décembre 1999

. - L'article R. 161-33-2 du code de la sécurité sociale rend obligatoire la protection des données sensibles du type " exonération du ticket modérateur " de la carte Vitale par la carte de professionnel de santé (CPS), qui doit être présente dans le lecteur pour que ces données soient accessibles. […]

 Lire la suite…

M. André Dulait, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 15 avril 1999

. - L'article R. 161-33-2 du code de la sécurité sociale rend obligatoire la protection des données sensibles du type " exonération du ticket modérateur " de la carte Vitale par la carte de professionnel de santé (CPS), qui doit être présente dans le lecteur pour que ces données soient accessibles. […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097

Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Elle demande à être saisie des actes susceptibles d'avoir un impact significatif sur la protection de la vie privée des personnes, notamment les arrêtés mentionnés aux projets d'article R. 161-33-2 et R. 161-33-9 du CSS.

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  • Données biométriques·
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  • Personnes·
  • Identité·
  • Fonctionnalité
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