Article R161-33-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est créé par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque organisme servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie délivre gratuitement une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées. Il remplace la carte à l'issue de sa période de validité ou en cas de perte, vol ou dysfonctionnement. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement manifestement abusives.
Si une nouvelle carte est remise au titulaire alors que sa carte précédente est en cours de validité, il retourne la carte antérieure à l'organisme auquel il est rattaché.
Le titulaire qui perd ses droits aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie retourne sa carte d'assurance maladie à l'organisme dont il relevait en dernier lieu, sur demande de cet organisme.
Les cartes non retournées sont dénoncées et inscrites sur la liste d'opposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 161-33-7.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 15 février 2007
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Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019
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