Article R161-33-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1998
>
Version15/02/2007
>
Version06/05/2017
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.
La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme d'affiliation vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).