Article R161-33-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est créé par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Lors de la délivrance d'une carte d'assurance maladie, l'organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 161-33-1.
Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations.
Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de ticket modérateur.
Une copie sur papier des informations mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-33-1 est fournie s'il y a lieu par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires.
II. - Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification auprès de l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, pour les informations mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article R. 161-33-1, et s'il y a lieu auprès de l'organisme figurant sur la carte qui lui sert des prestations complémentaires, pour les informations mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-33-1.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 15 février 2007
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Commentaires2


M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 17 juin 2008

L'article R. 161-33-4 du code de la sécurité sociale qui traite des modalités de délivrance des attestations de droits, prévoit que « sur demande du titulaire, la copie délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération du ticket modérateur ». Tout assuré peut donc faire cette demande à sa caisse d'assurance maladie ce qui assure la confidentialité des informations médicales notamment dans les situations d'embauche.

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 17 mai 1999

R. 161-33-4 du code de la sécurité sociale). La carte Vitale 2 sera individuelle et délivrée à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Elle comportera par ailleurs un volet de santé. La durée de conservation des doubles des feuilles de soins électroniques par les praticiens a été fixée à 90 jours par article R. 161-47 du code de la sécurité sociale (décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997). Au-delà, et afin de pouvoir produire les feuilles de soins électroniques en cas de contentieux, la mission de les conserver incombe aux caisses d'assurance maladie.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097

Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Le projet d'article R. 161-33-4 II du CSS prévoit que, lors de la délivrance de la carte Vitale sous sa forme physique, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, de la liste des informations enregistrées dans la carte.

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