Article R161-33-4 du Code de la sécurité sociale

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Version15/04/1998
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Version15/02/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie un accord fixant les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'utilisation de la carte Vitale à des fins de prise en charge et de remboursement des actes, produits de santé et prestations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 17 juin 2008

L'article R. 161-33-4 du code de la sécurité sociale qui traite des modalités de délivrance des attestations de droits, prévoit que « sur demande du titulaire, la copie délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération du ticket modérateur ». Tout assuré peut donc faire cette demande à sa caisse d'assurance maladie ce qui assure la confidentialité des informations médicales notamment dans les situations d'embauche.

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 17 mai 1999

R. 161-33-4 du code de la sécurité sociale). La carte Vitale 2 sera individuelle et délivrée à tout bénéficiaire de l'assurance maladie. Elle comportera par ailleurs un volet de santé. La durée de conservation des doubles des feuilles de soins électroniques par les praticiens a été fixée à 90 jours par article R. 161-47 du code de la sécurité sociale (décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997). Au-delà, et afin de pouvoir produire les feuilles de soins électroniques en cas de contentieux, la mission de les conserver incombe aux caisses d'assurance maladie.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097

Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Le projet d'article R. 161-33-4 II du CSS prévoit que, lors de la délivrance de la carte Vitale sous sa forme physique, l'organisme émetteur adresse au titulaire une copie, sur papier ou sur support dématérialisé, de la liste des informations enregistrées dans la carte.

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  • Données biométriques·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Traitement de données·
  • Expérimentation·
  • Authentification·
  • Service·
  • Personnes·
  • Identité·
  • Fonctionnalité
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