Article R161-33-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1.
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Entrée en vigueur le 15 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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