Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie
Article R161-33-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version15/04/1998
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Version15/02/2007
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007
Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1.
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