Article R161-33-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est créé par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le titulaire signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie.
Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie inscrivent dans une liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité perdues, volées ou dénoncées. Ils prennent toutes mesures utiles pour permettre la consultation de cette liste et pour qu'elle puisse être utilisée en cas de contestation ou de contentieux.
Les conditions de mise en oeuvre de la liste d'opposition mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 15 février 2007
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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097

Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Le projet d'article R. 161-33-6 du CSS précise les cas d'usages de la e-carte-Vitale. Son 3e alinéa prévoit que la e-carte Vitale pourra être utilisée pour l'identification des personnes lorsqu'elles utilisent un service numérique autorisé dans les conditions mentionnées au projet d'article R. 161-33-7 du CSS.

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  • Données biométriques·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Traitement de données·
  • Expérimentation·
  • Authentification·
  • Service·
  • Personnes·
  • Identité·
  • Fonctionnalité
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