Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé / Sous-section 2 : Carte d'assurance maladie
Article R161-33-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007
Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie inscrivent dans la liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité en cas de vol, perte ou dénonciation, conformément au I bis de l'article L. 161-31. Ils mettent cette liste, aux fins de consultation, à la disposition des personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097
Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Le projet d'article R. 161-33-6 du CSS précise les cas d'usages de la e-carte-Vitale. Son 3e alinéa prévoit que la e-carte Vitale pourra être utilisée pour l'identification des personnes lorsqu'elles utilisent un service numérique autorisé dans les conditions mentionnées au projet d'article R. 161-33-7 du CSS.
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