Article R161-33-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/1998
>
Version15/02/2007
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

En cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34, les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent garantir aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais le paiement des actes et prestations remboursables par eux sur la base des informations contenues dans la carte valide lors de la facturation ou de la prise en charge, et sous réserve de la bonne application des dispositions particulières concernant la vérification de certaines informations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).