Article R161-33-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 15 février 2007
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 septembre 2022, n° 2022-097

Délibération n° 2022-097 du 8 septembre 2022 portant avis sur un projet de décret relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 22009507) […] Elle demande à être saisie des actes susceptibles d'avoir un impact significatif sur la protection de la vie privée des personnes, notamment les arrêtés mentionnés aux projets d'article R. 161-33-2 et R. 161-33-9 du CSS.

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  • Données biométriques·
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  • Identité·
  • Fonctionnalité
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